De l’importance de bien définir chaque terme dans un brevet et d’avoir de bonnes positions de repli (Application de la décision G1/24)
By Theodorou, Alexandre | Posted on February 4, 2026
Récemment, le 11 décembre 2025, la chambre de recours en charge de l’affaire ayant conduit à la décision G1/24 a révoqué le brevet en cause.
Le brevet contesté (EP3076804)
Le brevet en cause concernait « un article de génération d’aérosol chauffé destiné à être utilisé avec un dispositif de génération d’aérosol à fonctionnement électrique comprenant un élément de chauffage » (En d’autres mots, une recharge de cigarette électronique…).
La revendication principale délivrée pour ce brevet était formulée comme suit :
Article de génération d’aérosol chauffé (1000, 2000) destine à être utilisé avec un dispositif de génération d’aérosol à fonctionnement électrique (3010) comprenant un élément de chauffage (3100),
l’article de génération d’aérosol comprenant un substrat formant aérosol (1020, 2020) entouré radialement par une feuille de matériau thermo-conducteur (1222, 2222), dans lequel le substrat formant aérosol comprend une feuille froncée (ou rassemblée, « gathered » dans la version anglaise du texte faisant foi) de matériau formant aérosol entourée par une enveloppe, l’enveloppe étant la feuille de matériau thermo-conducteur qui agit comme une barrière de flamme thermo-conductrice pour propager la chaleur et atténuer le risque d’allumage du substrat formant aérosol lorsqu’un utilisateur applique une flamme à l’article de génération d’aérosol.
Les motifs de l’opposant
Suite à la délivrance de ce brevet, un concurrent chinois a fait opposition au brevet notamment pour motif de manque de nouveauté vis-à-vis d’un document de l’art antérieur non cité en procédure d’examen. Ce document antérieur, EP2368449 B1, (noté D1 dans cet article) divulguait un article présentant des caractéristiques tombant dans la revendication principale et dans lequel une feuille de tabac est enroulée dans un tube.
Le titulaire du brevet s’est défendu en argumentant que la feuille enroulée décrite dans le document antérieur n’était pas une feuille froncée/rassemblée.
S’en est alors suivi de longs débats sur l’interprétation que la personne du métier pouvait faire du terme « feuille froncée/rassemblée » (« gathered sheet » dans la version anglaise du texte, et « zusammengefasstes Flächengebilde », structure planaire condensée, dans la version allemande des revendications).
L’opposant a souligné que la description du brevet contenait une définition du terme « gathered sheet » définie comme une feuille de matière de tabac enroulée, pliée ou autrement comprimée ou resserrée sensiblement transversalement à l’axe cylindrique de la tige.
Le titulaire du brevet considérait que les revendications à elles seules déterminent la portée du brevet et que le terme « gathered sheet » était un terme bien connu de la personne du métier qui à la lecture des revendications indépendamment de la description aurait assumé que ce terme est relatif à une feuille comprenant des plis.
La décision de la division d’opposition
En première instance, la division d’opposition s’est rangée du côté du titulaire du brevet, considérant qu’une feuille roulée telle que présentée dans le document D1 n’est pas une feuille froncée/rassemblée et qu’en conséquence les revendications étaient nouvelles par rapport au document D1 cité par l’opposant.

Recours de l’opposant
L’opposant a introduit un recours contre cette décision en insistant sur le fait que la personne du métier ne dispose pas d’une définition claire du terme « gathered sheet ». Dès lors, selon l’opposant, la définition du terme fourni dans la description était celle à considérer et que cette définition incluait une feuille de tabac enroulée.
Dans l’avis préliminaire de la chambre de recours, celle-ci considéra qu’il était fondamental de savoir comment interpréter les revendications avant de pouvoir juger de la nouveauté des revendications.
Bien que l’article 84 de la CBE stipule que les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description, il n’existe aucune disposition dans la Convention du Brevet Européen sur l’interprétation des revendications vis-à-vis de documents de l’art antérieur.
L’article 69 de la CBE stipule que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Il existe un Protocole relatif à l’interprétation de l’article 69 pour clarifier comment interpréter les revendications dans le but d’établir l’étendue de la protection d’un brevet ou d’une demande de brevet. Néanmoins, l’article 69 et son protocole d’interprétation se réfèrent à l’étendue de la protection du brevet ou de la demande de brevet mais pas à l’interprétation des revendications lors de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention.
Deux approches opposées ont été soulevées dans la jurisprudence des chambres de recours :
- Une première approche selon laquelle une définition d’un terme dans la description ne pouvait pas être écartée pour établir la nouveauté vis-à-vis de l’art antérieur ;
- Une seconde approche selon laquelle le support de la description pour l’interprétation des revendications ne devait être utilisé que de manière exceptionnelle et que si un terme était clair, l’utilisation du support dans la description pour l’interprétation des revendications ne se justifiait pas.
Face à cette jurisprudence contradictoire, la chambre de recours a saisi la Grande chambre de recours pour assurer une application uniforme du droit.
Il est intéressant de souligner que la chambre de recours mentionne qu’une interprétation étroite de la revendication ignorant la définition fournie dans la description pourrait entrer en conflit avec une interprétation large par une juridiction nationale ou par la juridiction unifiée du brevet européen. En d’autres termes, le titulaire du brevet pourrait défendre son brevet pour l’appréciation de la brevetabilité en invoquant une interprétation étroite de ses revendications, et dans une procédure de litige en contrefaçon, ce même titulaire pourrait invoquer une protection plus large sur base de la définition plus large fournie dans la description.
La décision de la Grande chambre de recours
La Grande chambre de recours, après avoir reçu des observations de tiers et après avoir délibéré, a conclu dans sa décision G1/24 :
Les revendications sont le point de départ et la base pour établir la brevetabilité au sens des articles 52 à 57 de la CBE. La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lorsque l’on établit la brevetabilité d’une invention selon les articles 52 à 57 de la CBE, et pas seulement si la personne du métier trouve qu’une revendication n’est pas claire ou est ambiguë lorsque lue de manière indépendante.
L’application de la décision G1/24
Suite à cette décision de la Grande chambre de recours, l’affaire est retournée devant la chambre de recours.
Dans sa requête principale, le titulaire du brevet a continué à défendre ses revendications telles que délivrées et a considéré que la décision G1/24 se référait à une première étape d’interprétation des revendications en tant que telles, et une seconde étape de consultation de la description, mais que cette considération doit être prise par la personne du métier qui a déjà considéré les revendications.
Le titulaire considérait que la description dans son ensemble donnait plus de poids à une interprétation selon laquelle la feuille froncée/rassemblée n’était pas une feuille selon le document D1 et que le seul enseignement contraire dans la description du brevet était confiné à la définition du paragraphe [0035].
Dans une requête subsidiaire, le titulaire a enlevé de la description le paragraphe [0035] contenant la définition de feuille rassemblée/froncée, ce qui a selon lui pour effet de restreindre la portée de la revendication en éliminant la possibilité que la feuille soit roulée.
Après délibération, la chambre de recours a conclu dans la procédure orale qui a eu lieu le 11 décembre 2025 que :
- pour la requête principale, la chambre de recours a appliqué la décision G1/24 et a considéré que le terme « gathered sheet » devait être interprété selon la définition large du paragraphe [0035] et qu’en conséquence, la revendication manquait de nouveauté vis-à-vis de l’art antérieur D1 cité par l’opposant ;
- la requête subsidiaire était contraire aux articles 123(2) et 123(3) de la CBE:
1 ) introduction d’une nouvelle généralisation intermédiaire entre l’ancienne définition et l’exemple spécifique (contraire à l’article 123(2) : La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière à ce que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.)
2 ) retrait d’une ancienne restriction implicitement contenue dans la revendication (contraire à l’article 123(3) : Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère.)
Le brevet a donc été révoqué.
Leçons à retenir
Bien qu’il soit toujours plus facile de tirer des conclusions sur des situations a postériori, il est toujours possible d’en tirer des leçons afin de prévoir ce genre de problèmes d’interprétation de termes ambigus. Il est recommandé dès le départ de :
- Bien définir la protection souhaitée pour son produit/procédé ;
- Effectuer une bonne recherche de documents de l’art antérieur ;
- Analyser les documents de l’art antérieur trouvés afin de positionner son invention par rapport à ces documents et afin d’anticiper toute objection de manque de clarté, manque de nouveauté, manque d’activité inventive ;
- Bien définir chaque terme et s’être assuré d’une bonne cohérence entre la description et les revendications ;
- Vérifier que chaque terme n’est pas sujet à différentes interprétations ;
- Fournir une description précise des caractéristiques essentielles de l’invention, si possible à l’aide de dessins, dans le cas présent, la feuille dont la forme semblait être une caractéristique essentielle aurait pu être mieux détaillée et représentée, ce qui aurait permis de mieux se distinguer de l’art antérieur ;
- Utiliser des termes larges pouvant couvrir plusieurs possibilités et disposer pour chaque terme large d’une ou plusieurs positions de repli (dans le texte ou dans les revendications) convergeant vers la solution qui sera réellement mise en pratique. Par exemple : « une feuille froncée/rassemblée » pourrait avoir été définie comme une feuille de matière de tabac enroulée, pliée ou autrement comprimée ou resserrée sensiblement transversalement à l’axe cylindrique de la tige, préférablement une feuille de matière de tabac comprenant un moins un pli».
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